La période d’essai, renouvellement inclus, ne peut être prolongée du fait de la durée du délai de prévenance (article L. 1221-24 du code du travail).
Cette rédaction n’est pas d’une clarté totale car l’on peut considérer :
- soit que le délai doit être déduit de la période d’essai – ce qui en pratique a pour effet de réduire la période d’essai, la fin du délai de prévenance devant intervenir avant son terme,
- soit que, la période d’essai n’étant pas prolongée, les effets de la rupture sont reportés au terme du délai de prévenance.
A ce jour, lorsqu’un tel délai existe dans les conventions collectives, la Cour de cassation penche pour la seconde interprétation (Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-45170, et Cass. soc., 26 septembre 2006, n°05-44.670). Or, rien dans le texte ne nous paraît remettre en cause cette jurisprudence.
Non respect du délai de prévenance. La loi n’indique pas les conséquences de ce non-respect du délai de prévenance. En application de la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 11 octobre 2000, n° 98-45170, précité), l’employeur devrait être contraint de verser au salarié le montant de la rémunération qui aurait été due si le délai de prévenance avait été respecté, et s’il avait pu être exécuté jusqu’à son terme.
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