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Au Pied Levé - À Main Levée

I-3.1.1. Ex&Co Étude préalable

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par , 01/04/2020 à 11h30 (251 Affichages)
APL-AML est une monographie fragmentée en plusieurs billets pour des raisons de volume.
Un billet SYNOPSIS et un billet SOMMAIRE agrègent tous les billets du blog via des liens hypertextes.

■ ■ ■ SOMMAIRE DU BILLET ■ ■ ■

  1. LE RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT
  2. PROCÉDURE GÉNÉRALE DE RECRUTEMENT
    • LE DÉROULEMENT D'UN CONCOURS
    • LES CANDIDATURES
    • DÉROULEMENT DES ÉPREUVES
ÉTUDE PRÉALABLE

Le développement de cette application Examen-Concours ayant démarré Au Pied Levé en une journée, ce document n’est pas vraiment une étude préalable mais un support de cours des années 1980. Il est proposé pour information.

Démarrer un développement sans existant, sans étude préalable, sans cahier des charges, sans modélisation, sans même connaissance du sujet ne doit pas faire peur. La problématique se découvre progressivement dans sa pureté originelle, au rythme chronologique du cycle de gestion.

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      1.  LE RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT

      2.  PROCÉDURE GÉNÉRALE DE RECRUTEMENT

          ▪  LE DÉROULEMENT D'UN CONCOURS
          ▪  LES CANDIDATURES
          ▪  DÉROULEMENT DES ÉPREUVES


              ┌─────────────────────────────────────────────────┐
              │ LE RECRUTEMENT DANS LA FONCTION PUBLIQUE D'ÉTAT │
              └─────────────────────────────────────────────────┘


La loi N° 83.481 du 11 juin 1983, définissant les conditions dans lesquelles
doivent être pourvus les emplois civils permanents de l'État et de ses
établissements publics et autorisant l'intégration des agents non-titulaires
occupant de tels emplois, a posé le principe suivant :

"Article 1er - les emplois permanents à temps complet des administrations,
services et établissements publics de l'État sont occupés par des fonctionnaires
... ou par des agents civils ou militaires titulaires de l'État ou des
collectivités locales détachés dans ces emplois. Les remplacements de
fonctionnaires occupant ces emplois, dans la mesure o¨ ils correspondent à un
besoin prévisible et constant, doivent être assurés en faisant appel à d'autres
fonctionnaires." ...

Ce principe a été confirmé par le loi N° 83.634 du 11 juillet 1983 
(Titre I du nouveau statut) – 

Article 3. Sauf dérogation prévue par une disposition
législative, les emplois civils permanents de l'État, des régions, des
départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère
administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre
judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par
des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des
assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des
militaires dans les conditions prévus par les statuts.

L'article 16 de cette même loi dispose que "les fonctionnaires sont recrutés par
concours sauf dérogation prévue par la loi". Ce principe n'est pas une
nouveauté. Déjà, l'article 6 de la déclaration des droits de l'homme et du
citoyen de 1789 prescrivait : "Tous les citoyens étant égaux sont également
admissibles à toutes les dignités, places et emplois publics, selon leur
capacité et sans autre distinction que celle de leur vertu et de leurs talents".
Il est admis que dans un régime démocratique tous les citoyens sont également
dignes de remplir les fonctions publiques. La seule différence qui puisse
exister entre eux est celle résultant de leurs aptitudes. Deux idées
essentielles découlent de ce principe : d'une part tous citoyen peut postuler un
emploi public mais, d'autre part, il existe un correctif, les candidats doivent
être apte aux fonctions qu'il sont appelés à remplir.

Se trouvent donc posés les deux principes fondamentaux du concours :

1. Assurer l'égal accès aux emplois permanents de la fonction publique de tous
   les candidats réunissant les conditions requises, sans distinction de sexe,
   d'origine, de religion, de philosophie ou d'appartenance ethnique,

2. Apprécier avec le maximum d'objectivité l'aptitude des intéressés à occuper
   un emploi public.

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                     │            LE CONCOURS            │
                     │ PROCÉDURE GÉNÉRALE DE RECRUTEMENT │
                     └───────────────────────────────────┘ 


L'article 19 de la loi N° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique de l'État précise :

Les fonctionnaires sont recrutés par voie de concours organisés suivant l'une
des modalités ci-après ou suivant l'une et l'autre de ces modalités :

1. Des concours ouverts aux candidats justifiant de certains diplômes ou de
   l'accomplissement de certaines études ;

2. Des concours réservés aux fonctionnaires de l'État, et, dans les conditions
   prévues par les statuts particuliers, aux agents de l'État et aux
   fonctionnaires et agents des collectivités territoriales et des
   établissements publics en fonction, ainsi qu'aux candidats en fonction dans
   une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats à ces
   concours devront avoir accompli une certaine durée de services publics et, le
   cas échéant, reçu une certaine formation.

Pour application de cette disposition, les services accomplis au sein des
organisations internationales intergouvernementales sont assimilées à des
services publics.

Le concours comme un être vivant, n'a qu'une vie éphémère. De sa naissance à sa
disparition, plusieurs actes juridiques ou matériels doivent être accomplis :

 ▪ ouverture du concours, 
 ▪ agrément des candidatures, 
 ▪ déroulement des épreuves.

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┌──────────────────────────────┐
│ LE DÉROULEMENT D'UN CONCOURS │
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En application des principes ci-dessus rappelés, tous les statuts particuliers
doivent prévoir l'organisation de concours pour le recrutement des personnels.
Ce sont ces statuts particuliers qui posent les règles générales organisant le
concours : conditions d'inscription, de diplômes, d'âge, proportion à respecter
entre les places offertes au concours externe et les places offertes au concours
interne correspondant, ... Ces dispositions ont un caractère permanent mais
l'ouverture du concours exige l'intervention de plusieurs arrêtés
d'application :

Un arrêté interministériel fixe les modalités d'organisation du concours :
nature des épreuves, coefficient, programme, fonctionnement du jury, conditions
dans lesquelles seront dressées les listes d'admissibilité, d'admission et la
liste complémentaire.

Ces dispositions ont également un caractère permanent.

Par contre, généralement, chaque année, des textes sont pris par l'autorité
administrative en vue d'organiser un concours de recrutement.

Le concours est ouvert par arrêté du ministre intéressé, après avis du
contrôleur financier, contresigné par le ministre chargé de la fonction
publique.

L'intervention de ce dernier ministre procède d'un souci de contrôle de la
régularité statutaire et de regroupement des différents concours.

L'arrêté d'ouverture fixe le nombre de places et leur répartition entre concours
externe et interne, la date des épreuves, le délai d'inscription.

On doit remarquer que si la plupart des concours sont, en fait, annuels, 
il appartient à l'administration de décider de leur ouverture. C'est une 
question d'opportunité et on doit remarquer à ce sujet que l'existence de 
vacances ne l'y contraint pas.

On doit souligner également l'importance de la fixation de la date de clôture
des inscriptions, qui cristallise la situation juridique et la date du début des
épreuves.

Après la date de clôture des inscriptions, la réglementation du concours ne 
pourra plus être modifiée (C.E. du 13 juillet 1917 SAVORNAT et TORNADE),
solution qui se justifie parce que la considération de ce règlement peut avoir 
des conséquences sur la décision des intéressés de se porter ou non candidats.

De même ne peut être modifiée la nature des épreuves si cette modification n'a
pas été porté à la connaissance de tous les candidats au même moment et dans les
mêmes conditions (C.E. 15 juillet 1961, CAZES). Au surplus, l'ouverture d'un
concours n'est créatrice d'aucun droit et l'administration peut valablement la
retirer. Toutefois, si la décision d'ouvrir un concours n'a pas été retirée,
l'administration a l'obligation de mettre à exécution cette décision et sans
retard anormal. Un tel retard étant susceptible d'engager sa responsabilité à
l'égard de ceux auxquels il aurait porté préjudice en les privant d'une "chance
sérieuse" d'être reçus (C.E. Sect. 21 décembre 1969, IDOUX, A.J. 1970 p. 306 : à
raison d'un retard de 7 ans dans l'organisation d'un concours, un candidat,
désormais trop âgé, n'a pu s'y présenter).

La date des épreuves peut être modifiée 'C.E. 14 novembre 1941, VINCENS, Leb. p.
188 et C.E. 4 juin 1948, FROMONT, Leb p. 249). Cette solution est destinée à
prévenir le risque de modifications destinées à accroître les chances de succès
de candidats en mauvaise posture ou à diminuer, au contraire, celles de
candidats trop bien placés et qu'on voudrait éliminer.
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│ LES CANDIDATURES │
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Une fois les formalités de l'ouverture d'un concours terminées les candidats
doivent se faire connaître en déposant un dossier d'inscription montrant qu'ils
remplissent les différentes conditions requises.

Selon le régime d'admission à concourir, nul ne peut être candidat à un concours
s'il n'a été agréé comme tel, par l'autorité administrative compétente.
L'agrément se manifeste par l'inscription du candidat sur la liste de ceux qui
sont admis à concourir. L'autorité compétente procède à cette inscription après
avoir vérifié si le candidat remplit les conditions légales et réglementaires.
Certaines conditions sont d'application générale. D'autres sont prévues par les
statuts particuliers des corps.


1.   CONDITIONS GÉNÉRALES

     Elles sont définies par l'art. 5 de la loi N° 83.634 du 13 juillet 1983
     (Titre I du nouveau statut).


1.1. Être de nationalité française

     La première que doivent remplir les candidats est la possession de la
     nationalité française, quel que soit le mode d'acquisition de celle-ci
     (filiation - option - déclaration ou naturalisation). Cette exigence est
     destinée traditionnellement à prévenir le risque auquel l'emploi
     d'étrangers, dont le loyalisme peut n'être pas garanti, peut exposer
     l'intérêt national.


1.2. Jouir de ses droits civiques

     Les candidats doivent jouir de leurs droits civiques, c'est-à-dire remplir
     les conditions définies par le code pénal.


1.3. Ne pas avoir subi certaines condamnations

     Les candidats ne doivent pas avoir subi certaines condamnations
     incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. Cette condition a
     remplacé celle, plus floue, de "bonne moralité". Désormais,
     l'administration ne peut rejeter une candidature qu'en se basant sur les
     mentions figurant sur le bulletin N° 2 du casier judiciaire et seulement au
     motif de condamnations incompatibles avec l'exercice des fonctions
     postulées. Il devient donc impossible de faire état de condamnations
     amnistiées, alors que dans le statut de 1959, la notion de "bonne moralité"
     pouvait le permettre.


1.4. Être en situation régulière au regard du code du service national

     Les candidats doivent se trouver en "position régulière" au regard du code
     du service national. Cette exigence ne signifie pas que le service
     militaire doit avoir été effectivement accompli. Il suffit que les
     candidats soient en règle au regard de leurs obligations militaires. Ainsi,
     ne sont pas exclus de la possibilité d'accéder à la fonction publique ceux
     qui n'ont pas fait leur service 'ajournés, sursitaires ou exemptés ou bien
     ceux qui ont été réformés).

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1.5. Satisfaire aux conditions d'aptitude physique

     Enfin, est exigée la satisfaction aux "conditions d'aptitude physique"
     compte tenu de l'exercice des fonctions postulées.


     Les interdictions générales (cancer, tuberculose, par exemple), qui
     figuraient dans les statuts de 1959 n'existent plus dans le nouveau statut.

     Ce que doit être l'aptitude physique varie évidemment avec les fonctions
     postulées qui peuvent ou non s'accommoder, par exemple, de la cécité ou de
     la surdité ou de l'amputation ou paralysie d'un membre.

     C'est la Commission Technique d'Orientation et de Reclassement
     Professionnel (COTOREP), placée auprès de la Direction Départementale du
     Travail et de la Main d'Œuvre qui est compétente pour apprécier l'aptitude
     physique des candidats dès l'instant que ceux-ci ont fait état à cet effet
     de leur qualité de travailleur handicapé ou revendiqué celle-ci.



     Outre ces conditions, qui sont communes à tous les candidats à un emploi
     public, des conditions sont imposées par le statut particulier du corps
     pour lequel le concours est organisé.


2.   CONDITIONS PARTICULIÈRES

     Les unes ont trait à l'âge et exceptionnellement au sexe, les autres aux
     titres, diplômes ou la durée des services publics accomplis. Ces conditions
     peuvent varier d'un concours à un autre, compte tenu de l'emploi recherché
     et diffèrent selon qu'il s'agit d'un concours dit "externe" ou du concours
     dit "interne".


2.1. L'âge

     Les statuts particuliers prévoient habituellement une limite d'âge pour
     l'accès au corps auquel ils s'appliquent. Il importe qu'un candidat reçu au
     concours externe ait le temps d'accomplir un certain nombre d'années de
     service lui donnant droit à pension (minimum de 15 ans pour obtenir une
     pension) : en règle générale, la limite d'âge pour l'accès aux emplois des
     catégories B, C et D est fixée à 45 ans (Décret N° 75.765 du 14 ao¹t 1975).

     De nombreuses exceptions ont été apportées au principe de la limite d'âge,
     soit que cette limite ne concerne pas certaines personnes (travailleurs
     handicapés, veuves), soit qu'elles puissent être reculée compte tenu de
     certaines circonstances (charges de famille, service militaire, etc...)


2.2. Le sexe

     Des mesures ont été prises en vue de parvenir à une véritables égalité des
     sexes. L'article 6 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit qu'aucune
     distinction n'est faite entre les hommes et les femmes mais que des
     recrutements distincts pour les hommes ou les femmes peuvent
     exceptionnellement être prévus lorsque l'appartenance à l'un ou l'autre
     sexe constitue une condition déterminante de l'exercice des fonctions
     postulées. L'article 21 fixe dans quelles conditions des recrutements
     différents peuvent être opérés.

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2.3. Les diplômes

     La quasi-totalité des statuts particuliers exige des candidats au concours
     externe, la possession d'un diplôme ou la justification d'un titre. Une
     liste exhaustive des titres ou diplôme requis est fixée pour chaque emploi
     par arrêté interministériel (BEPC ou CAP pour la catégorie C, baccalauréat
     pour la catégorie B, diplôme d'enseignement supérieur pour la catégorie A).
     

2.4. Durée des services

     Les candidats au concours interne sont dispensés des conditions de diplômes
     auxquelles sont soumis les candidats au concours externe. En contrepartie,
     ils doivent avoir accompli un certain temps de service.

     Les différents statuts prévoient des modalités très diverses concernant la
     nature des services retenus (services publics, services effectifs, services
     accomplis dans l'administration qui organise le concours).

     Dans un avis du 29 mai 1963, relatif à l'accès au second concours de
     l'E.N.A., le Conseil d'État a précisé que les services accomplis à temps
     partiel ou à mi-temps, pouvaient être soit ajoutés les uns aux autres, soit
     ajoutés à des services à temps complets, en vue d'être totalisés pour
     obtenir le nombre d'années exigé. Il en est de même des services
     intermittents et des vacations, après avoir éventuellement fait l'objet
     d'une évaluation forfaitaire.


3.   LES DÉROGATIONS AUX CONDITIONS EXIGÉES DES CANDIDATS

     Certaines catégories sociales, recrutées par la voie du concours externe
     normal, bénéficient de dérogations aux conditions d'âge et de diplôme
     exigées.

3.1. Certaines catégories de femmes

     La loi N° 75.3 du 3 janvier 1975, a supprimé toute limite d'âge en faveur
     des veuves "dans l'obligation de travailler".

     Cette mesure a été étendue, par la loi N° 79.569 du 7 juillet 1979, à
     d'autres femmes : mères de 3 enfants et plus, mères célibataires ... Mais
     ces personnes doivent justifier des conditions de diplômes habituelles
     (sauf les mères de 3 enfants ou plus). Cette dérogation à la condition
     d'âge est applicable pour les deux concours.

     Les concours de catégorie A sont ouverts jusqu'à 45 ans aux mères d'au
     moins un enfant (décret N° 77.788 du 12 juillet 1977). Et, enfin, la loi N°
     80.490 du 1er juillet 1980, a supprimé toute exigence de diplôme pour les
     mères de trois enfants et plus.     

3.2. Cadres de secteur privé mis en chômage pour des raisons économiques.
     Loi N° 77.730 du 7 juillet 1977 (limitée à 1985).

     Pour l'accès aux corps des catégories A et B uniquement, les cadres privés
     d'emploi pour des raisons économiques, inscrits comme demandeurs d'emploi,
     bénéficient d'une double dérogation :

     - aux conditions d'âge : ils peuvent être autorisés à se présenter aux
       concours externes jusqu'à l'âge de 50 ans (reculé, le cas échéant, selon
       les dispositions législatives en vigueur d'un an par enfant à charge ou
       par enfant élevé pendant au moins 9 ans avant l'âge de 16 ans et de la
       durée du service national obligatoire (Il faut signaler dans ce cas aux
       intéressés qu'ils ne pourront pas réunir les 15 annuités nécessaires pour
       avoir droit à une pension de retraite).
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     - aux conditions de diplômes : à condition de pouvoir justifier au moins de
       5 années de "cadre" au sens de la convention collective dont ils
       relevaient (aucune définition réglementaire du terme "cadre" n'existant,
       il faut parfois recourir à un "faisceau d'indice").


3.3. Les emplois réservés

     Il existe deux types d'emplois réservés : les uns en faveur des
     travailleurs handicapés, les autres en faveur des militaires, anciens
     combattants et victimes de guerre.

     Les personnes reconnues "travailleurs handicapés" par la COmmission
     Technique d'Orientation et de REclassement Professionnel (COTOREP) placée
     auprès de chaque Direction Départementale du Travail, ont une double voie
     d'accès aux emplois de la fonction publique :

     - la voie du concours normal de recrutement, pour lequel, le cas échéant,
       un aménagement dans le déroulement des épreuves peut être accordé
       (possibilité d'avoir des sujets en braille, 1/3 temps supplémentaire,
       secrétariat, machine à écrire (dans ce dernier cas, les devoirs de ces
       candidats sont recopiés à la main pour être remis à la correction),

     - les emplois réservés. un certain pourcentage d'emplois (de " 0 10%) leur
       est réservé pour les catégories B, C et D. Ils doivent alors passer un
       examen d'aptitude professionnelle, organisé par les services du ministère
       des anciens combattants.

     L'article 27 de la loi du 11 janvier 1984 a prévu des possibilités
     spéciales de recul de la limite d'âge en leur faveur :

     "Les limites d'âge supérieures fixées pour l'accès aux grades et emplois
     publics régis par les dispositions du présent chapitre ne sont pas
     opposables aux personnes reconnues travailleurs handicapés par la
     Commission prévue à l'article L 323.11 du Code du Travail et dont le
     handicap a été déclaré compatible, par cette commission, avec l'emploi
     postulé.

     Les candidats n'ayant plus la qualité de travailleur handicapé peuvent
     bénéficier d'un recul des limites d'âge susvisées égal à la durée des
     traitements et soins qu'ils ont eu à subir en cette qualité. Cette durée ne
     peut excéder cinq ans."

     NB : La Commission prévue à l'article L 323.11 du Code du Travail est la
          COTOREP.


     Emplois réservés aux militaires, aux anciens combattants et à leurs
     ayants-droits.

     Deux lois de 1923 et 1924 ont institué le principe d'une réserve d'emplois
     (pour les catégories B, C et D) en faveur des militaires, des anciens
     combattants et victimes de guerre.

     Les bénéficiaires doivent passer des examens d'aptitude organisés par les
     services du Ministère chargé des Anciens Combattants.

     A chaque ouverture de concours une réserve d'emplois (souvent fort
     importante, supérieure à la moitié des emplois vacants) est faite en leur
     faveur.

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3.4. Le pouvoir discrétionnaire de l'autorité administrative et ses limites.
     Contrôle du juge et contentieux.

     Lorsqu'un candidat ne remplit pas l'une des conditions fixées, soit par le
     statut général, soit par le statut particulier, l'autorité administrative
     ne peut que lui refuser l'accès au concours (C.E. du 28 novembre 1929
     MUSARD, et jurisprudence constante depuis).

     Mais quid si le candidat remplit toutes les conditions exigées ? Doit-il
     pour autant être admis de plein droit à concourir, ou bien sa candidature
     doit-elle préalablement être agrée par l'autorité administrative compétente
     ? En d'autres termes, existe-t-il en France un droit à concourir ?

     A cette question, la jurisprudence du Conseil d'État apporte une réponse
     négative.

     L'autorité compétente apprécie s'il convient d'admettre à concourir ceux
     qui en ont manifesté l'intention, et ce pouvoir s'exerçant sur le terrain
     de l'opportunité est un pouvoir discrétionnaire. Selon la formule
     jurisprudentielle constante, il appartient à l'autorité chargée d'arrêter
     la liste des candidats admis à concourir, d'apprécier dans l'intérêt du
     service si lesdits candidats présentent les garanties requises pour
     l'exercice des fonctions, en vue desquelles le concours est ouvert. Cela
     signifie qu'il n'existe pas de droit à concourir ou que celui-ci n'apparaît
     qu'après l'agrément donné aux candidatures par l'autorité administrative, à
     moins cependant que le retrait soit fondé sur des faits qui n'ont été
     connus de l'administration que postérieurement à l'activité de l'agrément.

     Un tel pouvoir d'appréciation, fondé sur les pouvoirs réglementaires des
     ministres à l'effet de prendre les mesures nécessaires dans l'intérêt du
     service, au bon fonctionnement de l'administration placée sous leur
     autorité (C.E. du 7 février 1936, JAMART) a été reconnu pour la première
     fois dans le célèbre arrêt Abbé BOUTEYRE du 10 mai 1912, par lequel le
     Conseil d'État a estimé que le ministre de l'Education publique avait
     valablement écarté, dans l'intérêt du service, un ecclésiastique du
     concours d'agrégation de l'enseignement secondaire. Il n'a cessé d'être
     réaffirmé depuis dans de nombreux arrêts ultérieurs et notamment dans
     l'arrêt BAREL relatif aux candidatures à l'E.N.A.

     Pouvoir discrétionnaire ne signifie pas pouvoir arbitraire.

     La jurisprudence du Conseil d'État, issue de l'arrêt BAREL admet que :

     1°)  le ministre peut, dans l'intérêt du service, écarter une candidature
          réunissant par ailleurs les conditions prévues par la réglementation
          en vigueur,

     2°)  la décision du ministre n'a pas à être motivée, mais cette position
          est devenue caduque car une loi de juillet 1978, complétée par une
          circulaire du Premier Ministre, a fait obligation expresse de motiver
          tout refus d'admission à concourir,

     3°)  le juge administratif peut toutefois contrôler si le ministre a usé de
          son pouvoir d'appréciation à des fins étrangères à l'intérêt du
          service. Dans la mesure o- l'article 6 de la loi de juillet 1983
          précise bien qu'"aucune distinction ne peut être faite entre les
          fonctionnaires en raisons de leurs opinions politiques, syndicales,
          philosophiques ou religieuses".

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     Dans cette perspective le Conseil d'État se reconnaît sur les décisions
     portant rejet  de candidature, le contrôle minimum de l'erreur de droit
     dans les motifs, de l'inexactitude matérielle des faits, du détournement de
     pouvoir  et de l'erreur manifeste.

     L'existence de ce contrôle implique la possibilité pour le juge de
     l'exercer. A cet égard, jusqu'à l'arrêt VICAT BLANC du 21 décembre 1960
     (A.J.D.A. 1961 p. 16), le Conseil d'État exigeait des requérants qu'ils
     apportent à l'appui de leurs allégations un commencement de preuve touchant
     les motifs de leur éviction. Dans l'arrêt BAREL, le Conseil d'État avait
     notamment relevé que les requérants pouvaient se prévaloir "à l'appui de
     leurs allégations , de circonstances et de faits précis constituant  des
     présomptions sérieuses", de nature à déterminer la mise en oeuvre des
     pouvoirs d'investigation du juge administratif à l'effet de vérifier ces
     allégations.

     Or, au cas d'espèces (VICAT BLANC) l'intéressé qui, comme dans l'espèce
     BAREL, soutenait qu'il avait été éliminé à raisons de ses opinions
     politiques, s'était par contre abstenu à la différence de BAREL, d'appuyer 
     ses allégations sur un ensemble de circonstances et de faits précis
     constituant des présomptions sérieuses. Malgré l'absence de commencement de
     preuve, le Tribunal Administratif de Paris a cru devoir, dans son jugement
     du 6 novembre 1959 (A.J.D.A. 1959 II p.359 à 362) user de son pouvoir
     d'investigation en exigeant la production par l'administration des pièces
     au vu desquelles la décision a été prise.

     Ainsi, à la lumière de l'arrêt VICAT BLANC, on est fondé à considérer que
     rien d'autre que des allégations expresses n'est exigé pour donner au juge
     une raison de réclamer à l'administration la production de tous documents
     propres à établir sa conviction.

     Le contentieux des décisions prises en matière d'admission à concourir
     appelle deux précisions :

     1°)  L'allégation de la décision peut avoir pour conséquence l'annulation
          des résultats mêmes du concours auquel le candidat illégalement évincé
          n'a pu participer. Il faut, bien entendu, que le candidat la demande.
          Dans un arrêt MARFAING du 8 octobre 1965 (A.J.D.A. 1966 p. 156 et
          177), le ministre avait refusé la candidature d'un contrôleur des
          douanes, au motif que l'intéressé n'était pas apte à l'exercice des
          fonctions de commandement impliqué par la réussite éventuelle au
          concours. Le Conseil d'État a annulé la décision ministérielle en
          estimant que seul le jury pouvait formuler une telle appréciation.

          Il a également annulé le concours lui-même, et ses résultats
          considérant que l'éviction d'un candidat était susceptible d'avoir une
          incidence sur les résultats de l'ensemble du concours. Ce sera la cas
          lorsqu'il y a un faible nombre de candidats (dans l'affaire MARFAING,
          18 candidats étaient en compétition pour 5 emplois).

     2°)  Le candidat évincé pourra demander des dommages et intérêts destinés à
          réparer le préjudice résultant du retard apporté à son entrée dans la
          fonction publique ou à son passage dans un autre corps. Dans un arrêt
          PONCIN du 12 novembre 1965 (A.J.D.A. 1966 p.312), le Conseil d'État a
          jugé que le rejet illégal d'une candidature constituait une faute de
          nature à engager la responsabilité de l'État qui est tenu à réparer
          non seulement le préjudice de carrière mais également l'atteinte à la
          réputation. Il s'agissait d'un concours sur titre. La question serait
          plus délicate en cas de concours sur épreuves.

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┌──────────────────────────┐
│ DÉROULEMENT DES ÉPREUVES │
└──────────────────────────┘

1.   LE RÈGLEMENT DU CONCOURS

     Les épreuves ont pour objet de s'assurer de l'aptitude des candidats à
     remplir certaines fonctions. Leur nombre et leur durée sont déterminés de
     façon à ce que le jury puisse apprécier les différentes connaissances des
     candidats.

     Les candidats doivent composer sur des sujets choisis par le jury
     conformément au programme fixé par l'administration et qui a été porté à la
     connaissance des candidats.

     Les épreuves doivent se dérouler en respectant le principe de l'égalité
     entre les candidats : c'est ainsi qu'avant l'épreuve, le sujet doit
     rigoureusement être inconnu des candidats, ceux-ci doivent en prendre
     connaissance au même moment, quel que soit le centre d'examen choisi compte
     tenu, le cas échéant, du décalage horaire.

     La surveillance des épreuves et la discipline du concours constituent une
     garantie essentielle pour assurer la régularité des opérations.

2.   LE JURY

     Le jury est la pièce maîtresse de concours. La jurisprudence s'attache à
     garantir son indépendance et à préciser ses pouvoirs.

2.1. Composition du jury

     Si le jury ne constitue pas une véritable juridiction, des règles quasi
     juridictionnelles président à sa nomination et à l'exercice de ses
     fonctions.

     Le choix du jury revient à l'autorité qui nomme, mais on doit écarter les
     personnalités dont l'indépendance peut être sérieusement contestée.

     C'est une question de nuances dans certains concours, il est pratiquement
     impossible d'éviter que siègent au jury des professeurs connaissant les
     candidats, ou certains d'entre-deux (cf. C.E. 28 juillet 1951, COUDROY -
     Leb. p. 400, et C.E. 28 octobre 1958, Leb. p. 458). Les textes relatifs à
     certains concours prévoient parfois un véritable droit de récusation au
     profit du candidat (C.E. 19 novembre 1958, BUTORI, Leb. p. 565). Enfin, un
     candidat peut faire la preuve de l'animosité que lui manifesteraient des
     membres du jury (C.E. 8 février 1965, TREMBLAY, Leb. p. 88) ...

     Les membres du jury sont tenus d'être présents à toutes les épreuves (C.E.
     17 juin 1927, BOUVET, Leb. p. 676). Mais ils ne sont pas astreints à
     corriger toutes les compositions (C.E. 28 janvier 1916, GROS, Leb. p. 47),
     ni à assister à toutes les interrogations orales dans toutes les matières.

     Enfin, si l'un des membres du jury fait défaut, l'administration doit le
     remplacer si elle en a le temps (C.E. 14 novembre 1941, VINCENS précité).
     Mais une fois le déroulement des opérations commencées, un tel remplacement
     devient illégal : le concours s'achève donc aven un jury incomplet et seuls
     peuvent légalement délibérer les membres qui ont siégé tout au long des
     épreuves (C.E. 22 juin 1956, HASSIMTRAD, Leb. p. 257 - A.J.D.A. 1956
     p.296).
     L'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 fixe : que "le jury peut si
     nécessaire et pour toute épreuve, se constituer en groupe d'examinateurs.
     Toutefois , afin d'assurer l'égalité de notation des candidats, le jury
     opère s'il y a lieu, la péréquation des notes attribuées par chaque groupe
     d'examinateurs et procède à la délibération finale.
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2.2. Choix des épreuves

     Le choix des épreuves est confié au jury. Celui-ci est libre, dans le cadre
     du programme fixé par le règlement du concours. Il ne peut, sous peine de
     violer l'égalité, interroger des candidats sur des matières non inscrites
     au programme (C.E. 12 novembre 1954, CHAUFFAT, Leb. p. 591) - C.E. 3
     juillet 1959, FELDZER, Leb. p. 419).

     La décision du 21 janvier 1966 (BAUMEL, PRIOTON ET VIDAL)) a précisé sur un
     point l'étendue des pouvoirs du jury. S'agissant d'un concours médical dans
     lequel candidats et jury avaient visiblement manifesté peu de souci
     d'assurer un déroulement normal, le jury primitif avait démissionné après
     qu'aient eu lieu les épreuves écrites, et sans avoir corrigé celles-ci. Un
     second jury n'était pas parvenu à se mettre d'accord sur le choix des
     sujets et il fallut recourir à un troisième jury. La Haute Assemblée a jugé
     qu'en cette hypothèse l'autorité administrative, c'est-à-dire en l'espèce
     l'inspecteur divisionnaire de la santé, avait légalement agi en annulant
     l'épreuve écrite déjà effectuée. Cette solution est justifiée par deux
     considérations. D'une part, la détermination des sujets entre dans les
     prérogatives du jury, et il serait inopportun de faire corriger par un jury
     des épreuves qu'il n'aurait pas lui-même choisies. D'autre part,  une
     solution différente aurait pu porter atteinte à la règle selon laquelle le
     jury ne doit, à compter de l'ouverture du concours, avoir aucun contact
     avec les candidats.

     Sur un autre plan, cette décision reconnaît implicitement compétence à
     l'autorité administrative pour prononcer l'annulation d'une épreuve.
     L'annulation d'une épreuve ressortissant normalement du  jury, comme il a
     été jugé implicitement aux diverses décisions (par exemple C.E. Ass. 18
     mars 1949, CHALVON-DEMERSAY, Leb. p. 134), il en résulte une véritable
     compétence concurrente de l'administration et du jury. Mais la compétence
     de l'administration devrait rester en cette matière exceptionnelle  et
     limitée à des cas aussi particuliers que celui de l'espèce.

     Signalons enfin au passage que l'arrêt BAUMEL (et d'autres), précise que,
     dans le cas o- il y a lieu de désigner un nouveau jury, c'est néanmoins le
     même concours qui se poursuit.

     Lors du déroulement des épreuves le jury doit naturellement s'abstenir de
     toutes manœuvres, comme celle qui consiste à faire pression sur des
     candidats admissibles (il s'agissait d'un concours médical) pour les
     inciter à renoncer à se présenter aux épreuves d'admission (C.E. 15
     décembre 1965, ministre de l'Education Nationale contre SUDAKA et CAMAS).

     Si des erreurs se sont produites, il doit les rectifier. Ainsi, dans
     l'affaire CHALVON-DEMERSAY, l'une des épreuves ayant comporté des erreurs
     de données, le jury ne pouvait décider d'attribuer pour cette épreuve une
     note uniforme fictive à tous les candidats et de majorer d'un coefficient
     égal à celui de l'épreuve irrégulière l'épreuve orale correspondante. Il
     devait annuler l'épreuve et la faire refaire. La même solution a été
     adoptée (C.E. 15 décembre 1965 WALLON) dans le cas d'un concours médical
     o-, lors d'une épreuve clinique comportant l'examen d'un malade dans un
     temps imposé, un candidat avait reçu un dossier relatif à un patient autre
     que celui qui lui avait été désigné et qui était atteint d'une affection
     différente.

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3.   APPRÉCIATION DE LA VALEUR DES ÉPREUVES

     L'appréciation de la valeur des épreuves par le système de la notation
     relève du jury seul ; les notes qu'il attribue ne sont pas en principe de
     nature à être discutées devant la juridiction administrative (C.E. 10
     juillet 1946, AIACHE, et C.E. 24 février 1932, PHILIPPI, Leb. p. 226). Dans
     des cas exceptionnels le Conseil d'État peut cependant être amené à exercer
     son contrôle lorsque la réunion de diverses circonstances permet de
     conclure à la partialité d'un jury, d'après la valeur des épreuves subies.
     C'est le cas du célèbre arrêt LEVY (Sect. 23 décembre 1955, Leb. p. 608).

4.   ÉTABLISSEMENT DE LA LISTE DE CLASSEMENT

     L'article 20 de la loi de janvier 1984 fixe la compétence du jury :

     "Article 20 - Chaque concours donne lieu à l'établissement d'une liste
     classant par ordre de mérite les candidats déclarés aptes par le jury.

     Ce jury peut établir, dans le même ordre, une liste complémentaire afin de
     permettre le remplacement des candidats inscrits sur la liste principale
     qui ne peuvent pas être nommés ou, éventuellement de pourvoir des vacances
     d'emplois survenues dans l'intervalle de deux concours.

     La validité de la liste complémentaire cesse automatiquement à la date
     d'ouverture des épreuves du concours suivant, et au plus tard, un an après
     la date d'établissement de la liste complémentaire.

     Mais il peut toujours refuser de présenter des candidats qu'il juge
     insuffisants, ne désigner personne (C.E. 21 novembre 1947, PASSENAT, Leb p.
     430) ou ne retenir qu'un nombre de candidats inférieur à celui des postes
     mis au concours (C.E. 23 juin 1950, CHAULIAT, Leb. p.386). Il n'a pas à
     motiver sa décision sur ce point (C.E. 27 mai 1922, ORTICONI, Leb, p.522).
     En revanche, il ne peut légalement aliéner sa liberté d'appréciation en
     fixant à priori un nombre maximum d'admis ou d'admissibles, par exemple en
     décidant à l'avance qu'il limitera le nombre des admissibles au double des
     postes à pourvoir (C.E. 29 juillet 1953, KOLB et MICHON, Leb. p. 414).

     Enfin, une fois la liste établie, le jury a épuisé sa compétence. Il ne
     peut modifier ses propositions (C.E. 19 février 1954, THEBAUX, Leb. p.114)
     ou faire modifier les propositions du jury par un autre jury (C.E. 13
     novembre 1935, PICOUX, Leb. 1054) ou faire modifier les propositions du
     jury par un autre organisme (C.E. 19 décembre 1924, SANS, Leb. p. 1044).

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5.   NOMINATION DES CANDIDATS REÇUS

5.1. Sanction des irrégularités des concours

     L'article 20, 5°, de la loi du 11 janvier 1984 stipule que "les nominations
     sont prononcées dans l'ordre d'inscription sur la liste principale, puis
     dans l'ordre d'inscription sur la liste complémentaire".

     Mais l'administration n'est pas obligée de pourvoir, malgré les résultats
     du concours, à tous les postes ; elle peut même ne nommer personne si
     l'intérêt du service l'exige (C.E. 30 juin 1950, BUFERE).

     Enfin, l'administration peut refuser de nommer un candidat reçu au concours
     lorsque lui sont révélés, après l'établissement de la liste et les épreuves
     du concours, des faits qui sont de nature de ceux qui justifient
     l'exclusion d'un agent des cadres (C.E. 5 novembre 1954, COSTE, A..J.D.A.
     1954, II, p. 498).

     La jurisprudence sur les concours est très sévère. Soucieux d'assurer le
     respect du principe d'égalité des candidats et de faire obstacle au
     favoritisme, que le concours a précisément pour bu t d'éliminer, le Conseil
     d'État sanctionne par l'annulation de l'ensemble du concours,
     l'irrégularité d'une des opérations, en vertu du principe de
     l'indivisibilité des opérations d'un même concours (C.E. 19 juin 1953, OBRY
     ; 8 octobre 1965, MARFAING, A.J.D.A. 1966, p. 156 et 177).

     Au surplus, sans attendre les recours contentieux, les ministres
     responsables de l'organisation d'un concours, peuvent, s'ils leur apparaît
     que le concours a été irrégulier, procéder directement à cette annulation
     (C.E. 28 juillet 1905, MATHIEU). La décision ministérielle d'annulation
     peut, bien entendu, comme tout acte administratif, faire ensuite l'objet
     d'un recours pour excès de pouvoir.

     Tous les candidats ayant participé aux épreuves d'un concours peuvent en
     attaquer les résultats (C.E. 3 mai 1957, AZOULAY). Ceux qui n'ont pas
     participé à la totalité des épreuves du concours n'ont pas d'intérêt à son
     annulation, sauf dans le cas o- ils contestent la régularité de leur
     exclusion de certaines épreuves (C.E. 14 novembre 1941, VINCENS).

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5.2. Les dérogations au principe général du concours ouvert à tous

     1°)  Certains emplois publics peuvent ne pas être occupés par des
          fonctionnaires.

          Les Articles 3 à 6 de la loi du 11 janvier 1984 donnent la liste des
          emplois qui peuvent ne pas être occupés par des fonctionnaires :

          - les emplois supérieurs, à la discrétion du Gouvernement,

          - les emplois ou catégories d'emplois de certains établissements
            publics ou de certaines institutions administratives spécialisées,

          - les emplois des C.H.U. occupés par des personnels médicaux et
            scientifiques,

          - les emplois des ouvriers des établissements industriels de l'État,

          - les emplois de maître d'internat et de surveillant d'externat,

          - dans chaque ministère, des emplois de contractuels peuvent être
            créés "lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services
            le justifient, notamment lorsqu'il n'existe pas de corps de
            fonctionnaires susceptibles d'assurer ces fonctions ou lorsqu'il
            s'agit de fonctions nouvellement prises en charge par
            l'administration ou nécessitant des connaissances techniques
            hautement spécialisées (Art. 4),

          - des enseignants chercheurs associés ou invités dans les
            établissements (Art. 5),

          - des emplois à temps incomplet, saisonniers ou occasionnel (Art. 6).

     2°)  Des fonctionnaires peuvent être recrutés sans concours en application
          de l'article 22 de la loi du 11 janvier 1984, dans 4 cas.

          Article 22 :

          "Par dérogation à l'article 19 ci-dessus, les fonctionnaires peuvent
          être recruté sans concours dans les cas suivants :

          - en application de la législation sur les emplois réservés,

          - lors de la constitution initiale du corps,

          - pour le recrutement des fonctionnaires des catégories C et D lorsque
            le statut particulier le prévoit,

          - en application de la procédure de changement de corps à l'article 14
            du titre 1er du statut général".

     L'article 14 de la loi du 13 juillet 1983 prévoit la possibilité
     d'intégration de fonctionnaires de l'État dans des corps correspondant de
     la fonction publique territoriale (et réciproquement).

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     3°)  La troisième voie

          La loi 83-26 du 19 janvier 1983, reprise exactement à l'article 23 de
          la loi du 11 janvier 1984, a institué une Troisième voie d'accès à
          l'E.N.A. en faveur d'élus locaux, de syndicalistes ou de personnalités
          du monde associatif dans les conditions suivantes :

          "Pour cinq nominations prononcées dans chacun des corps recrutés par
          la voie de l'école nationale d'administration parmi les anciens élèves
          de cette école, à l'issue de leur scolarité, une nomination peut être
          prononcée parmi les candidats déclarés admis à un concours de
          sélection sur épreuves ouvert aux personnes justifiant de l'exercice
          durant huit années au total de l'une ou de plusieurs des fonctions
          suivantes :

          - Membre non parlementaire d'un conseil régional ou d'un conseil
            général, maire, et dans les communes de plus de dix mille
            habitants : adjoint au maire ;

          - Membre élu d'un organe national ou local d'administration ou de
            direction d'une des organisations syndicales de salariés ou de
            non-salariés considérées comme les plus représentatives sur le plan
            national ;

          - Membre élu du bureau du conseil d'administration d'une association
            reconnue d'utilité publique ou d'une société, union ou fédération
            soumise aux dispositions du code de la mutualité, membre du conseil
            d'administration d'un organisme régional ou local chargé de gérer un
            régime de prestations sociales.


          Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre de l'une des
          fonctions mentionnées ci-dessus.

          La durée des fonctions précitées ne peut être prise en compte que si
          les intéressés n'avaient pas, lorsqu'ils exerçaient ces dernières, la
          qualité de fonctionnaire ou d'agent public.

          La liste des personnes admises à concourir est établie par le ministre
          chargé de la fonction publique après avis d'une commission présidée
          par un conseiller d'État.

          Les nominations interviennent dans chacun des corps, en fonction des
          choix exercés entre ces corps par les intéressés, dans l'ordre d'une
          liste établi selon le mérite à l'issue d'une formation dispensée par
          l'école nationale d'administration.

          Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret
          en Conseil d'État."


     Le premier concours a eu lieu en 1983, dix nouveaux élèves ont été recrutés
     de la sorte. Ce dispositif a fait l'objet de très nombreuses critiques et a
     entraîné une crise au sein de l'association des anciens élèves de l'E.N.A.


                            ─────────────────────────

I-3. Annexes

▲ I-2.4.1. Manuel utilisateur
► I-3.1.1. Ex&Co Étude préalable
▼ I-3.1.2. Ex&Co Système de menus

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Mis à jour 25/02/2024 à 20h37 par APL-AML

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