Bitcoin : la Cour européenne confirme que la monnaie virtuelle doit être exonérée de la TVA
en rendant son verdict
Bitcoin est une monnaie virtuelle permettant à ses détenteurs d’effectuer des transactions aussi bien en ligne que physiquement. Depuis la mise à la disposition du public du logiciel Bitcoin en 2009, la monnaie a pris de l’ampleur jusqu’à attirer même l’intérêt des autorités des différents pays du globe. Les premiers à croire en cette monnaie virtuelle au point d’investir dans cette devise sont les opérateurs économiques.
En France par exemple, la startup Paymium établit un partenariat afin de faire office de prestataire de service pour les transactions bitcoins/euros. Le moteur de recherche Baidu suit la tendance et accepte également les transactions en bitcoins. Dans la même période, les autorités du Canada et plus précisément de Vancouver autorisent des distributeurs automatiques de bitcoins.
Aujourd’hui, l’on compte un grand nombre d’entreprises, commerces, entités étatiques qui ont adopté ce système de paiement. Dans la même logique de tirer parti des opportunités offertes par cette monnaie, M. Hedqvist vivant en suède a souhaité par l’intermédiaire d’une entreprise effectuer des opérations d’achat et de vente de devises virtuelles et dans le cas d’espèce de bitcoins.
Avant d’entamer ses activités, M. Hedqvist a demandé l’avis de la commission de droit fiscal afin de savoir si la TVA devrait être appliquée lors des différentes opérations d’achat et de vente de bitcoins.
En octobre 2013, cette commission a donné un premier avis en faveur de M. Hedqvist en déclarant que la vente et l’achat de bitcoins tombent sous le régime des chapitres 3 et 9 de la loi (1994:200) exonérant les opérations de change de valeurs mobilières et les opérations similaires.
Devant cet échec, l’administration fiscale suédoise a fait appel de la décision de la commission de droit fiscal devant la Cour Suprême arguant que la demande de M. Hedqvist ne relève pas de l’exonération prévue au chapitre 3, article 9, de la loi relative à la TVA.
En analysant les arguments des deux parties, la Cour administrative Suprême a commencé à éprouver des doutes pour trancher la question, car même s’il est vrai que les opérations de change de valeurs mobilières et celles similaires sont exemptées de TVA, il faut également reconnaitre que la vente et l’achat de bitcoins sont effectués en contrepartie d’une majoration et donc à titre onéreux. Dans ce dernier cas, la TVA devrait être appliquée, car ces opérations sont considérées comme des opérations ordinaires.
Ayant posé la question à la Cour européenne, l’institution de dernier recours a rendu son verdict en faveur de M. Hedqvist. Les opérations d’achat et de vente de bitcoins doivent être considérées comme des opérations de change et assimilées. Par conséquent, elles sont exonérées de TVA. Avec ce verdict, M. Hedqvist pourra librement exercer son activité sans appliquer de TVA sur ses opérations.
Toutefois, cette décision de la justice européenne prend le contrepied de celle rendue par la Commodity Futures Trading Commission (CFTC) qui est l’agence fédérale indépendante américaine chargée de la régulation des bourses de commerce. En effet, cette agence a classé bitcoin en septembre dernier comme une marchandise au même titre que l’or ou le pétrole. Ce qui fait que le même régime fiscal des autres produits est appliqué à cette monnaie virtuelle.
Source : Arrêt de la Cour européenne
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