"L’article L. 113-9 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, sauf dispositions statutaires ou stipulations contraires, les droits patrimoniaux sur les logiciels et leur documentation créés par un ou plusieurs employés dans l’exercice de leurs fonctions ou d’après les instructions de leur employeur sont dévolus à l’employeur qui est seul habilité à les exercer.
En l’espèce, aucune stipulation aux contrats de travail de Christophe T. et de Vincent N. ne déroge à cet article.
Pour échapper à cette disposition, Christophe T. et Vincent N. prétendent qu’ils ont programmé le logiciel dont s’agit hors de leurs horaires de travail (le soir ou le week-end).
Il n’est pas contesté qu’à compter du 1er novembre 1999, Christophe T. a travaillé en indépendant et, dès lors, son employeur, la société Orfina, n’a aucun droit sur la partie du logiciel qu’il a programmé à partir de cette date.
En revanche, le tribunal estime que le travail de programmation de Christophe T. jusqu’au 31 octobre 1999 et celui de Vincent N. jusqu’à son départ de la société Orfina a été réalisé dans l’exercice de leurs fonctions salariées, Christophe T. ayant été engagé en qualité de programmeur le 2 juin 1995 et Vincent N. en qualité d’analyste-programmeur le 1er mars 1998."
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