France : la réforme du doctorat entrera en application dès septembre 2016,
quelle en est la portée pour l'Université française ?
Un arrêté publié le 25 mai 2016, qui devra entrer en application dès le 1er septembre 2016, modifie les modalités conduisant à la délivrance du diplôme national de doctorat.
Parmi les articles qui vont entrer en vigueur, nous pouvons citer l’article 11 qui indique que l’obtention d’un master, qui atteste des compétences du candidat en matière de recherche ne sera plus forcément un prérequis pour prétendre poursuivre ses études à ce niveau ; des mesures dérogatoires permettront par exemple de faire valoir les acquis de l'expérience (VAE - validation des acquis de l’expérience).
En effet, l’article prévoit que « pour être inscrit en doctorat, le candidat doit être titulaire d'un diplôme national de master ou d'un autre diplôme conférant le grade de master, à l'issue d'un parcours de formation ou d'une expérience professionnelle établissant son aptitude à la recherche. Si cette condition de diplôme n'est pas remplie, le chef d'établissement peut, par dérogation et sur proposition du conseil de l'école doctorale, inscrire en doctorat des personnes ayant effectué des études d'un niveau équivalent ou bénéficiant de la validation des acquis de l'expérience prévue à l'article L. 613-5 du code de l'éducation. La liste des bénéficiaires de ces mesures est présentée chaque année au conseil de l'école doctorale et à la commission de la recherche du conseil académique, ou à l'instance qui en tient lieu dans l'établissement concerné ».
L’article 15 pour sa part dispose « qu’au cours de leur cursus, les doctorants suivent des programmes de formation définis au 2° de l'article 3 du présent arrêté. Une formation à la pédagogie est dispensée lorsqu'elle concourt à l'activité ou au projet professionnel du doctorant. Un portfolio du doctorant comprenant la liste individualisée de toutes les activités du doctorant durant sa formation, incluant enseignement, diffusion de la culture scientifique ou transfert de technologie, et valorisant les compétences qu'il a développées pendant la préparation du doctorat, est réalisé. Il est mis à jour régulièrement par le doctorant ».
L’article 13 quant à lui vient modérer le rôle du directeur de thèse qui sera soumis à l'évaluation d'un « comité de suivi du doctorant » : « un comité de suivi individuel du doctorant veille au bon déroulement du cursus en s'appuyant sur la charte du doctorat et la convention de formation. Il évalue, dans un entretien avec le doctorant, les conditions de sa formation et les avancées de sa recherche. Il formule des recommandations et transmet un rapport de l'entretien au directeur de l'école doctorale, au doctorant et au directeur de thèse.
Il veille notamment à prévenir toute forme de conflit, de discrimination ou de harcèlement.
Les modalités de composition, d'organisation et de fonctionnement de ce comité sont fixées par le conseil de l'école doctorale. Les membres de ce comité ne participent pas à la direction du travail du doctorant ».
Dans une tribune parue sur le quotidien Nouvel Observateur, François Garçon, enseignant chercheur, n’a pas manqué d’exprimer sa colère et son indignation : « au sortir de leur "soutenance de travaux", ingénieurs, diplômés d’écoles de commerce et hauts fonctionnaires, tous, sans savoir même ce qu’est la recherche, sans en avoir jamais fait, ajouteront pompeusement sur leur carte de visite les trois lettres magiques, "Ph.D" ».
Et de regretter que « cette potion se nomme VAE : validation des acquis par l’expérience. Elle concernait jusqu’à présent le niveau master. Désormais, l’expérience professionnelle pourra aussi valoir doctorat. Un "comité de suivi individuel du doctorant" coachera le candidat, et le directeur de thèse n’aura plus même à siéger au jury de soutenance ».
« Soyons certains qu’ils seront nombreux, les universitaires français à ne pas cracher sur les carottes associées à la fabrication de cette fausse monnaie. Qu’importe le déshonneur, pourvu que tombe une prime d’encadrement ! Il n’est pas sans intérêt de voir comment la caste française s’y est prise pour phagocyter sans vergogne le titre qui fait la gloire des universités dans le monde entier, universités qu’elle considère par ailleurs comme un dépotoir repoussant et dont elle détourne ses rejetons », a-t-il ajouté.
Source : législation française (arrêté du 25 mai), tribune de François Garçon
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