R. considérant que l'autonomie d'un robot peut être définie comme la capacité à prendre
des décisions et à les mettre en pratique dans le monde extérieur, indépendamment de
tout contrôle ou influence extérieurs; que cette autonomie est de nature purement
technique et que le degré d'autonomie dépend du degré de complexité des interactions
avec l'environnement prévu par le programme du robot;
S. considérant que, plus un robot est autonome, moins il peut être considéré comme un
simple outil contrôlé par un autre acteur (le fabricant, le propriétaire, l'utilisateur, etc.);
qu'à cet égard, les règles ordinaires en matière de responsabilité s'avèrent insuffisantes,
et qu'il y a lieu d'adopter de nouvelles règles permettant d'imputer (totalement ou
partiellement) à une machine ses actes ou son inaction; que par conséquent, il devient
impérieux de trancher la question fondamentale de l'octroi ou non aux robots d'une
personnalité juridique;
T. considérant qu'à terme, l'autonomie des robots pose la question de leur nature et de leur
appartenance à l'une des catégories juridiques existantes (personnes physiques,
personnes morales, animaux ou objets?) ou de la nécessité de créer une nouvelle
catégorie aux caractéristiques propres, qui entraîne des conséquences bien spécifiques
concernant les droits et les devoirs, y compris la responsabilité en cas de dommages;
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