Par ailleurs, une attention particulière est prêtée au contrat de consommation. Si une partie conclut, dans le cadre de son activité professionnelle, un contrat avec un consommateur, c’est-à-dire avec celui qui agit pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ce contrat sera, sauf clause contraire et en principe, régi par la loi du pays dans lequel le consommateur a sa résidence habituelle, pour autant que le professionnel exerce son activité professionnelle dans ce pays ou, par tout moyen, vers ce pays (est visé par là le commerce électronique) et que le contrat rentre dans le cadre de cette activité.
Nonobstant cette dernière, la liberté de choix des parties demeure, ici également, (presque) entière. Ainsi, les parties pourront-elles, même dans l’hypothèse d’un contrat de consommation, choisir la loi applicable conformément au principe fondamental qui vient d’être exposé. Toutefois, protection du consommateur oblige, une garantie supplémentaire devra être observée : ce choix ne pourra pas avoir pour résultat de priver le consommateur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui aurait été applicable en l’absence de choix par les parties, c’est-à-dire en vertu de la loi de son pays de résidence. En d’autres termes, le droit choisi par les parties devra apporter au consommateur le même niveau de protection que celui du pays de résidence habituelle de ce consommateur.
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