Article 3 : Dispositions relatives à l’enquête, à l’instruction, au jugement et à l’exécution des peines
Présence de l’avocat d’une personne gardée à vue pour les opérations de prises d’empreintes digitales ou palmaires ou de photographies réalisées sans son consentement, et information de l’avocat avec un délai de carence de deux heures [CL844 de M. Balanant, rapporteur].
Suppression de la condition d’imminence du risque d’atteinte à la vie ou à l’intégrité physique pour la réalisation d’une perquisition de nuit [CL846 de M. Balanant, rapporteur].
Ajout des complices du crime parmi les personnes dont l’interpellation peut justifier une perquisition nocturne [CL847 de M. Balanant, rapporteur].
Suppression de la disposition, ajoutée par le Sénat, tendant à ce que la possibilité de recourir à une téléconsultation lors de la prolongation de la garde à vue soit limitée aux cas où la personne a déjà fait l’objet d’un examen physique lors de la garde à vue [CL785 du Gouvernement et identique CL52 de Mme Brulebois (RE)].
Possibilité pour le médecin d’évaluer lui-même la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges avec la personne gardée à vue avant de procéder à une téléconsultation [CL645 de M. Iordanoff (Ecolo‑NUPES)].
Mention explicite dans la loi de l’impossibilité de recourir à une téléconsultation lorsqu’elle souffre de blessures physiques apparentes, lorsqu’elle est enceinte ou a subi, avant ou pendant la garde à vue, une perte de connaissance, lorsque son état n'est manifestement pas compatible avec le recours à la téléconsultation, ou lorsqu’elle a été placée en garde à vue pour des faits impliquant les forces de l’ordre [CL848 de M. Balanant, rapporteur].
Délai unique de deux ans pour la durée de l’enquête préliminaire après un premier acte d’audition libre, de garde à vue ou de perquisition, que la personne ait fait ou non demandé à ce que cette durée n’excède pas deux ans [CL689 de M. Rebeyrotte (RE)].
Effectivité du droit à l’accès au dossier avant l’audition ou l’interrogatoire des parties [CL78 de Mme Yadan (RE) et identique CL343 de Mme K/Bidi (GDR-NUPES)].
Précisions concernant la compétence du juge des libertés et de la détention pour l’examen des demandes de modification ou de mainlevée des mesures de contrôle judiciaire, à la place de la juridiction de jugement saisie, ainsi que sur les délais dans lesquels le JLD doit statuer et pour l’appel [CL787 du Gouvernement].
Information de la personne détenue au plus tard cinq jours ouvrables avant la tenue du débat contradictoire relatif à la prolongation de sa détention provisoire, dans le même esprit que la procédure prévue en appel devant la chambre de l’instruction [CL866 de M. Balanant, rapporteur].
Harmonisation des modalités d’audition des témoins sur commission rogatoire avec ce qui est prévu au cours de l’enquête par les articles 62 et 78 du code de procédure pénale [CL868 de M. Balanant, rapporteur].
Possibilité pour le témoin assisté de préciser, dans sa demande d’expertise, les questions qu’il souhaiterait voir traitées par l’expert [CL869 de M. Balanant].
Possibilité pour le témoin assisté d’adresser à l’expert ses observations en vue du rapport définitif, sur la base du rapport d’étape [CL870 de M. Balanant].
Possibilité pour le témoin assisté de demander à l’expert d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique [CL39 de M. Balanant et identique CL76 de Mme Yadan].
Possibilité pour le témoin assisté de saisir la chambre de l’instruction si le juge n’a pas statué dans un délai d’un mois lorsqu’il rejette une demande d’expertise ou une demande tendant à ce que soient désignés plusieurs experts [CL873 de M. Balanant].
Extension aux témoins assistés des modalités d’appel reconnues aux parties [CL872 de M. Balanant].
Retour au texte initial du projet de loi pour permettre l’
activation à distance d’un appareil électronique aux fins de géolocalisation pour les délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement, et non dix ans [CL778 du Gouvernement et identiques CL436 de Mme Bordes (RN) et CL551 de M. Schreck (RN)].
Exclusion du recours à la géolocalisation pour les appareils électroniques des journalistes, médecins, notaires et huissiers [CL702 de Mme Moutchou (HOR)].
En cas de comparution différée, comparution du prévenu devant le tribunal au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la décision du juge des libertés et de la détention estimant non nécessaire la détention provisoire [CL818 de M. Balanant, rapporteur].
Obligation, sur les demandes de mainlevée et de modification de contrôle judiciaire dans le cadre des procédures rapides, de faire appel des décisions du JLD devant la chambre de l’instruction dans un délai de 24 heures [CL788 du Gouvernement].
Précision sur les modalités d’instruction des pourvois dont est saisie la chambre criminelle de la Cour de cassation, avec la possibilité de désigner deux rapporteurs, de procéder à une séance d’instruction préalable au rapport, et de saisir une autre chambre pour avis [CL779 du Gouvernement].
Possibilité pour la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Fort-de-France de recourir à la visioconférence, lorsqu’un tel recours est justifié et permet de surmonter des difficultés logistiques et matérielles dirimantes [CL961 de M. Sacha Houlié (RE)].
Exclusion de toute retranscription, après utilisation d’un dispositif de captations d’images et de son par
activation à distance d’un appareil connecté, des données relatives aux échanges avec un avocat relevant de l'exercice des droits de la défense et couvertes par le secret professionnel de la défense et du conseil, des données relatives aux échanges avec un journaliste permettant d'identifier une source, et des données collectées grâce à l’
activation à distance d’un appareil qui se trouvait dans un lieu « protégé » dans lesquels les perquisitions sont strictement encadrées [CL704 de Mme Moutchou (HOR) et identiques CL884 de M. Balanant, rapporteur, et CL681 de M. Caroline Abadie (RE)].
Exclusion du dispositif de captation d’images et de son par l’
activation à distance d’un appareil connecté pour les appareils électroniques utilisés par un député, un sénateur, un magistrat, un avocat, un médecin, un notaire, un huissier ou un journaliste [CL885 de M. Balanant, rapporteur].
Possibilité pour le procureur de la République d’avancer la date d’audience initialement prévue afin de faire comparaître le mineur encore détenu ou de modifier la juridiction initialement saisie, à savoir le tribunal pour enfants en lieu et du juge des enfants, au sein d’un même tribunal judiciaire [CL794 de M. Terlier, rapporteur].
Possibilité, en matière de justice pénale des mineurs, de recourir à un seul acte d’huissier et donc un seul acte de procédure lorsque le mineur est absent à l’audience de culpabilité, s’agissant de la signification du jugement sur la culpabilité et des citations à l’audience de sanction [CL793 de M. Terlier, rapporteur].
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