Le principe de faveur est consacré par l'article L. 132-4 du Code du travail : "la convention et l'accord collectif de travail peuvent comporter des dispositions plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur. Ils ne peuvent déroger aux dispositions d'ordre public de ces lois et règlements".
Ce principe d'application de la disposition la plus favorable est une règle de conflit de normes : la source inférieure (par exemple le contrat de travail) ne doit pas se révéler moins favorable au salarié que la source supérieure (par exemple la convention collective négociée par les partenaires sociaux). Elle peut en revanche être plus favorable. Cette règle de conflit permet de nuancer le "principe de hiérarchie des normes" en vertu duquel la norme inférieure doit respecter la norme supérieure.
Bien qu'assez récent puisqu'il a été évoqué pour la première fois par le Conseil d'Etat dans un avis du 22 mars 1973, le principe de faveur illustre le caractère protecteur du droit du travail. Le Conseil d'Etat précise en effet que "les dispositions législatives ou réglementaires prises dans le domaine du droit du travail présentent un caractère d'ordre public en tant qu'elles garantissent aux travailleurs des avantages minimaux". Il apparaît comme un principe consubstantiel de cette branche du droit, voire comme son "âme".
Au-delà des dispositions du Code du travail, le principe de faveur a été consacré par les trois juridictions suprêmes de la République : le Conseil constitutionnel, le Conseil d'Etat et la Cour de cassation. Seulement, sa qualification juridique retenue diffère selon ces institutions :
Le Conseil constitutionnel, par plusieurs décisions, considère que le principe selon lequel la convention collective de travail "peut mentionner des dispositions plus favorables aux travailleurs que celles des lois et règlements en vigueur" doit être rangé au nombre des principes fondamentaux du droit du travail placés dans le domaine de la loi. Ce principe n'a pas pour autant valeur constitutionnelle : "il ne saurait être regardé comme un principe fondamental reconnu par les lois de la République au sens du Préambule de la Constitution de 1946" (voir annexe des termes juridiques) (Décision du 13 janvier 2003, relative à la loi "Fillon II" sur le temps de travail).
Le Conseil d'Etat est revenu sur le principe de faveur après le rendu de son avis de 1973. Selon lui, c'est un "principe général du droit" (arrêt du 8 juillet 1994 et arrêt du 27 juillet 2001). Par ailleurs, le Conseil d'Etat a expressément lié l'article L. 132-4 du Code du travail au mécanisme de l'ordre public social.
La Cour de cassation vise quant à elle "le principe fondamental, en droit du travail, selon lequel, en cas de conflit de normes, c'est la plus favorable au salarié qui reçoit application".
Pour une partie de la doctrine (autorité intellectuelle, éminence grise, composée d'universitaires et de professionnels reconnus), la règle de faveur est un principe central en droit du travail français. P-D. Ollier évoquait un "principe fondamental du droit du travail, selon lequel il est toujours possible de déroger à une règle hiérarchiquement supérieure, pourvu que ce soit dans un sens favorable au travailleur". Pour G. H. Lyon-Caen et M. Keller, le "principe de la lex favoris […] peut être rangé au nombre des principes généraux spécifiques au droit du travail". Pour A. Chevillard, enfin, "là est le principe général du droit du travail".
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